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Proposer les meilleurs prix sur internet ? Attention aux clauses de parité tarifaire interdites dans le secteur hôtelier

Pour mémoire, les clauses dites de « parité tarifaire » ou clauses de « meilleur prix » visent à imposer aux fournisseurs d’appliquer automatiquement à leurs partenaires revendeurs des conditions au moins aussi favorables que celles proposées aux autres partenaires ou appliquées directement par le fournisseur lui-même.

Des décisions administratives et judiciaires récentes sont intervenues pour déterminer les conditions de validité des clauses de parité tarifaire dans le domaine des comparateurs du secteur hôtelier.

Ø Sur le fondement du droit de la concurrence

L’Autorité de la concurrence considère que cette pratique constitue un risque d’entente anti-concurrentielle au sens de l’article L420-1 du Code de commerce.

Dans sa décision en date du 21 avril 2015, l’Autorité de la concurrence a réussi à obtenir du comparateur Booking qu’il s’engage à compter du 1er juillet 2015 et pour une durée de 5 ans à modifier la clause de parité tarifaire et à supprimer toute clause imposant des obligations de parité en terme de disponibilité de chambres ou de conditions commerciales non seulement à l’égard des plateformes concurrentes mais également des canaux directs hors ligne des hôtels. Ces engagements ont été pris dans le cadre d’une procédure négociée, pour éviter une sanction pécuniaire pouvant s’élever jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial du groupe.

Cette décision résulte du constat selon lequel la mise en œuvre de clauses de parité est de nature à réduire la concurrence entre Booking et les plateformes concurrentes. Il faut noter qu’en plus, Booking dispose d’une part de marché de 70 % et se situe donc très loin devant ses concurrents. A ce titre, il n’est pas exclu que ces pratiques soient donc également qualifiées d’abus de position dominante.

Ø Sur le fondement du déséquilibre significatif

Sur le fondement de l’article L442-6, I, 2° du Code de commerce, la jurisprudence a été amenée à sanctionner les clauses de parité tarifaire, dans la mesure où le comparateur ne supporte aucun risque et qu’il n’existe donc aucune contrepartie justifiant l’avantage octroyé au comparateur (Tribunal de commerce de Paris, 7 mai 2015 dans une affaire opposant le Ministre de l’économie à Expédia).

Il résulte de ces décisions qu’une analyse au cas par cas doit être réalisée, pour s’assurer que :

- les clauses de parité tarifaire ne portent pas atteinte au droit de la concurrence ;

- les clauses de parité tarifaire ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment d’une partie.

Ø Article L311-5-1 du Code du tourisme

La loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron (loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) a introduit un nouvel article L311-5-1 dans le Code du tourisme pour interdire ces pratiques dans le domaine de l’hôtellerie.

La création de cet article entraîne la suppression de toute clause de parité tarifaire dans le secteur de l’hôtellerie. L’hôtelier est désormais libre d’afficher un prix inférieur au prix proposé aux centrales de réservation en ligne, sur ses canaux offline et online.

Ø Proposition de loi du 14 mai 2015 visant à encadrer les méthodes pratiquées par les agences de réservation en ligne

Enfin, il faut noter qu’une proposition de loi (non encore examinée) vise à introduire dans le Code de commerce l’interdiction des clauses de parité tarifaire en raison du déséquilibre significatif qu’elles introduisent dans les droits et obligations des parties.

 

Solutions :

 

➤ Prévoir une clause d’exclusivité, dans les limites admises par le droit de la concurrence permettant d’être le seul à référencer tel produit ou service.

➤ Organiser des remises dont le site internet de vente et/ou de comparaison pourrait bénéficier par rapport au « prix public », dont la contrepartie serait le référencement et la promotion sur le site internet.

➤ Enfin, le professionnel est libre d’afficher sur son site internet la mention « prix le plus bas », afin d’attirer l’attention des internautes. Cette mention n’est pas interdite à condition de mettre en place une démarche commerciale visant à proposer le remboursement de la différence si l’internaute trouve le même produit ou service moins cher ailleurs.