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Droit européen : hiatus sur la revente à perte

Dans une affaire qui opposait un distributeur belge à l’un de ses concurrents, à qui il reprochait de vendre des appareils photographiques à perte, le Tribunal de commerce de Gand a interrogé la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) sur la question de savoir si une législation interdisant par principe la revente à perte était ou non compatible avec la réglementation européenne..

Dans son ordonnance du 7 mars 2013 (aff. C-343/12), la Cour a répondu par la négative en indiquant notamment que :

- la vente à perte constitue une pratique commerciale au sens de l’article 2, sous d), de la directive sur les pratiques commerciales déloyales puisqu’elle est un procédé d’appel qui a pour objectif d’attirer les consommateurs pour ensuite les inciter à acheter. Elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie commerciale visant à la promotion et à l’écoulement des produits concernés.- la directive du 11 mai 2005 a harmonisé les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, si bien qu’un Etat membre de l’Union ne peut adopter de mesures plus restrictives que ces dernières, même si leur objectif est de prodiguer aux consommateurs une protection plus élevée (voir notamment en ce sens CJUE, aff. C-304/08, 14 janv. 2010).

- cette directive pose des critères permettant d’établir si oui ou non une pratique commerciale doit être considérée comme déloyale et donc interdite (article 5), ainsi qu’une liste exhaustive de 31 pratiques commerciales réputées déloyales « en toutes circonstances ».

Or, la vente à perte n’apparaît pas dans cette liste : elle nécessite donc la recherche et l’établissement de son caractère déloyal.

A retenir : une législation nationale qui interdit de manière systématique la vente à perte, sans qu’aucun un examen factuel de chaque espèce ne soit nécessaire pour déterminer si la pratique commerciale en cause présente ou non un caractère déloyal, est contraire au droit communautaire. Un examen au cas par cas doit donc être privilégié sans a priori.

Cendrine CLAVIEZ – Tania de LA CELLE
 

Mots clés : vente à perte / déloyauté / pratique commerciale